S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
5.4. Dans le respect de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), l’employeur, ses cadres et leurs représentants respectifs, collaborent en vue de faire cesser, par les moyens appropriés, toute discrimination envers un cadre.
Il y a discrimination lorsqu’une distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire, de compromettre ou de restreindre un droit que lui reconnaît le présent règlement ou la loi.
Malgré ce qui précède, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises pour accomplir les tâches d’un poste est réputée non discriminatoire.
C.T. 196312, a. 8.